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Aquatour est une marque du Groupe THOMAS COOK   >home> conditions générales

Article 1er – Acceptation des conditions générales de vente

L’achat des voyages et séjours contenus dans la présente brochure, auprès de la société Aquatour ou de l’agent de voyages, entraîne l’entière adhésion du client aux conditions générales de vente de la société Aquatour et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions.

Article 2 – Information préalable

L’information préalable requise par l’article L211-9 du Code du Tourisme et l’article 96 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 (ci-après « le Décret ») est constituée par toutes les informations contenues dans la présente brochure et dans l’annexe « Cahier des prix ».

Conformément à l’article 211-10 du Code du Tourisme et à l’article 97 du Décret, la société Aquatour se réserve expressément la faculté de modifier certains éléments exposés au titre de l’information préalable dans les conditions précisées aux présentes conditions générales de vente.

Article 3 – Les errata

Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou de séjours, ou certaines informations contenus dans la présente brochure et/ou son annexe le cahier des prix. Les errata sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

Article 4 – Inscription et contrat

L ’inscription à un des voyages ou séjours proposés dans la présente brochure peut être souscrite soit directement auprès de la société Aquatour, soit auprès d’un agent de voyages, par la signature par le client du bulletin d’inscription.
Le contrat de voyage n’est réputé conclu qu’à la double condition suivante :

  • Un exemplaire du bulletin d’inscription et ses annexes (brochure et cahier des prix) contenant les informations requises par les dispositions des articles L 211-11 du Code du Tourisme et 98 du Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 (ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis au client qui les signe et en conserve un exemplaire ;
  • La réservation doit avoir été confirmée par La société Aquatour, au moment même de ladite réservation si les disponibilités des voyages ou des séjours selon les dates choisies le permettent.

Dans les autres cas la confirmation ou la non confirmation sera adressée au client dans le délai de 8 jours ouvrés après la date de signature du bulletin d’inscription et de ses annexes évoqués à l’alinéa précédent.

Article 5 – Carnet de Voyage

Lorsqu’une réservation et sa confirmation sont faîtes moins de 8 jours ouvrables avant la date du départ, le carnet de voyage fait l’objet d’un envoi express dont les frais de 20 € sont à la charge du client.

Article 6 – Acompte et paiement

Lors de l’inscription, le client verse 30 % du montant total du voyage. La somme versée d'avance est un acompte. Le client doit régler le solde trente jours au plus tard avant la date du départ.
A défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, effectuée soit par la société Aquatour directement soit par l’agent de voyages, et restée sans effet au plus tard dans les deux jours suivant la date de l’accusé réception, le contrat sera réputé résilié du fait du client et la société Aquatour fera application de l’article 10 relatif aux frais d’annulation.
Lorsque l’inscription se fait à moins de trente jours du départ, le client paye la totalité du prix du voyage.

Article 7 – Départ garanti

Lorsque la mention « départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné un nombre minimal de participants, la société Aquatour ne subordonne pas la réalisation d’un voyage ou d’un séjour à un nombre minimal de participants.
Lorsqu’un nombre minimal de participant est prévu et qu’il n’est pas atteint, la société Aquatour directement et/ou l’agent de voyages informe, au moins 21 (vingt et un) jours avant la date du départ, le client. Le silence de la société Aquatour et/ou de l’agent de voyages vaut confirmation du départ et levée de la condition du nombre minimal de participants.

Article 8 – Aptitude au voyage

La société Aquatour attire l’attention des clients présentant des problèmes de santé physique, psychique ou psychologique sur l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de certains voyages. La société Aquatour conseille une visite médicale avant tout voyage.

Article 9 – Risques

Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (notamment guerres, troubles) ou naturels (notamment tsunami, tremblement de terre, cyclone) peuvent survenir après la mise à disposition de la brochure et de son annexe au public. Soit la société Aquatour directement, soit l’agent de voyages, se réservent le droit de refuser une inscription pour une destination où est survenu ou risque très probablement de survenir un tel évènement sans que ce refus puisse constituer un refus de vente.

Article 10 – Annulation du fait du client

En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
Lorsque l’annulation survient du fait du client une indemnité forfaitaire est retenue :

  • plus de 30 jours avant le départ : 40 € de frais de dossier,
  • entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage,
  • entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage,
  • entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage,
  • moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.

Lorsque le client ne se présente pas au départ ou à la première prestation aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage faute de présenter les documents nécessaires au voyage (notamment passeport, visa, certificat de vaccination) le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Les croisières sont soumises à des conditions particulières d’annulation mentionnées dans la brochure et/ou le cahier des prix.
Les frais d’annulation peuvent être couverts par la souscription d’une assurance annulation.

Article 11 – Modification du fait du client

Toute modification du contrat de voyage à la demande du client plus de 30 jours avant la date de départ entraîne 40 € de frais de dossier sauf si la demande est justifiée par un évènement extérieur au contrat qui s’impose à celuici. Toute demande de modification à moins de 30 jours de la date de départ est considérée comme une annulation du fait du client, entraînant l’application des frais d’annulation de l’article 10, et une nouvelle inscription.

Article 12 – Annulation du fait de la société Aquatour
Si dans le délai de 30 jours précédant le départ et pour des motifs qui lui seraient imposés, la société Aquatour était amenée à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle devrait en prévenir le client par lettre recommandée avec accusé de réception et lui rembourser les sommes versées à ce titre.
De plus le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour objet l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par la société Aquatour. Dans ce cas, aucune indemnité n’est versée au client.
A défaut de réponse du client à la proposition de voyage ou de séjour de substitution dans le délai de 7 jours de la date de l’accusé réception évoqué plus haut, le client sera réputé avoir opté pour ledit voyage ou ledit séjour.

Article 13 – Modification du contrat de voyage par suite d’un évènement extérieur

Lorsque avant le départ, du fait d’un évènement extérieur qui s’impose à la société Aquatour, celle-ci est amenée à modifier un des éléments essentiels du contrat, elle en informera le client le plus rapidement possible par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le client pourra alors soit résilier le contrat, soit accepter la modification proposée par la société Aquatour. Au cas où le client opterait pour la résiliation, il pourra solliciter le remboursement de la totalité des sommes réglées. Dans les deux cas (résiliation ou acceptation de la modification), le client devra informer la société Aquatour dans les 7 jours de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception évoquée plus haut. A défaut de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans ce délai, le client sera réputé avoir opté pour la modification proposée.
Un avenant précisant la ou les modifications apportées sera alors signé entre les parties.

Article 14 – Prix

Le cahier des prix, annexé à la présente brochure, précise pour chacun des voyages ou séjours ce qui est compris dans le forfait de base. Le forfait de base par personne comprend le forfait prévu au cahier des prix (avion + hôtel), le logement en chambre double, le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers obligatoires, les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure), la pension selon la formule proposée, l’accueil et l’assistance sur place, l’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
Le forfait de base par personne ne comprend notamment pas les frais de dossiers et/ou les frais d’intervention, les assurances annulation, rapatriement et bagages, les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires à régler sur place, les spectacles et les excursions.
La société Aquatour ne peut être tenue pour responsable si des activités en plein air ne peuvent être
assurées en raison des conditions météorologiques.

Article 15 –Activités payantes

Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec la société Aquatour. Ces activités dont le client a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. L’information fournie par la société Aquatour est donnée à titre purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

Article 16 – Modification du prix
En application de l’article L 211-13 du Code du Tourisme, les prix sont susceptibles d’être révisés tant à la hausse qu’à la baisse selon les paramètres suivants :

  • coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
  • des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports, les taxes de séjour ;
  • des taux de changes appliqués au voyage ou au séjour considéré.

Le coût des voyages et séjours sont basés sur des achats réalisés à la date du 01/09/2007 au cours des devises suivantes: le dollar américain, le dirham marocain, le dinar tunisien et le livre chipriote, en fonction du lieu de destination.
La variation sera appliquée uniquement sur les prestations qui sont facturées en devises à la société Aquatour. La composante carburant du coût des transports est calculée sur la moyenne du mois de septembre.
Le montant des différentes taxes a été communiqué au client au moment de la conclusion du contrat dans la présente brochure et son annexe le cahier des prix.
Les variations de la composante carburant du coût du transport et des différentes taxes seront intégralement répercutées sur le prix du voyage.
Le prix ne fera pas l’objet d’une modification à la hausse au cours des trente jours qui précèdent la date du départ. Soit la société Aquatour directement, soit l’agent de voyage communiquent immédiatement et par lettre recommandée avec accusé de réception la variation du prix au client.

Article 17 – Durée du voyage

La durée du voyage est établie à compter de la date du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date du jour de retour. Le prix du voyage ou séjour est calculé en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées. Une nuitée conformément à l’usage dans l’hôtellerie internationale correspond à la période de mise à disposition des chambres entre 15 h et 12 h le lendemain matin.
En raison des horaires du transport imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou la dernière nuitée(s) peuvent être écourtées par rapport au programme ou circuit prévu à la présente brochure.

Article 18 – Hôtel

La société Aquatour précise dans la présente brochure la classification des hôtels par étoiles ou par catégorie effectuée par les Ministères de Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes Françaises. Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont toujours moins bien situées et plus petites que les chambres doubles. Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles un troisième, voir un quatrième lit d’appoint est ajouté dans le même espace. La société Aquatour recommande aux familles de quatre personnes de prendre deux chambres doubles ou des chambres familiales désignées.

Article 19 – Repas

Le séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée, et un petit déjeuner.
Le séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner.
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans la brochure.
Dans la formule « tout compris », les prestations s’arrêtent après le déjeuner du jour du départ.

Article 20 – Circuit et excursion

Lors des excursions d’une journée achetées sur place, la boisson et les repas pris en dehors de l’hôtel ne sont pas compris même en cas de séjour en pension complète. Les hôteliers ne fournissent pas de panier repas en compensation.
Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux à l’occasion desquels des destinations prévues sont temporairement impossibles d’accès. Elles peuvent être inversées ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du possible. Les noms des hôtels servant à l’hébergement sont donnés
à titre indicatif et peuvent être remplacés par d’autres de catégorie similaire.

Article 21 – Vols et pertes

Il est rappelé que la société Aquatour n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels. Les objets de valeurs et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre de l’hôtel.
La société Aquatour n’est pas responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours, et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur dans les bagages, ni d’emporter d’objet de valeur avec soi. Article 22 – Billets d’avions

Article 22 – Billets d'avions

Les billets d'avion, même en cas de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client a l'obligation d'acheter à ses frais un billet d'avion de remplacement.

Article 23 – Formalités

Il appartient à l’agent de voyages de communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations sur les diverses formalités administratives, douanières et sanitaires nécessaires à l’accomplissement du voyage et au franchissement des frontières, y compris pour les mineurs et les animaux.Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces formalités en en supportant les frais et de s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport ou visas.

La société Aquatour n’est pas responsable de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement et/ou infliger le paiement d’une amende. Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité Française. Consulter l’agent de voyages pour les autres cas. Au cas où des exigences nouvelles relatives aux dispositions d’ordre administratif ou sanitaire viendraient à être posées par les pays de destination, entre la parution de la brochure et la date de départ, la société Aquatour en informera le client par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou par télégramme en fonction de la date des dispositions ci-dessus évoquées.
La société Aquatour n’accepte pas l’inscription d’un mineur non accompagné. En conséquence, il ne pourra être reproché à la société Aquatour de refuser de vendre un contrat de voyage à un mineur non accompagné. De même, la société Aquatour ne peut être tenu pour responsable dans le cas où malgré cette interdiction, un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à un des voyages ou séjours.

Article 24 – Cession du contrat de voyage

Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge. Le client ne peut céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le client est tenu d’informer l’agent de voyages de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de début du voyage ou séjour ou au plus tard quinze jours avant la date de départ s’il s’agit d’une croisière.
La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 30 € par personne. Si les frais de dossier en cas de cession sont plus élevés que ceux indiqués, la société Aquatour en informe immédiatement son client et fournit les justificatifs nécessaires.
En cas de transport aérien par vol régulier, dès lors que des billets sont émis au profit du client, ils ne sont ni échangeables ni remboursable par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ainsi commencé de produire un effet, les dispositions de l’alinéa précédant ne peuvent trouver application.

Article 25 – Pré acheminement et post acheminement.

es pré acheminements et les post acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité exclusive.

Article 26 – Données nominatives

Les informations recueillies sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande et sont susceptibles d’être transférées à nos prestataires, y compris quand ceux-ci sont dans un Etat en dehors de l’Union Européenne, afin de permettre l’exécution des prestations commandées. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro : 1241121, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et de suppression auprès de notre Direction Marketing (THOMAS COOK - 92/98, boulevard Victor-Hugo - 92115 Clichy Cedex ). Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société ainsi que de nos partenaires, si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospections commerciales, nous vous invitions à mettre votre paraphe dans la case prévue au bulletin d’inscription.
Par ailleurs, le client peut s’opposer également à cette utilisation par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant. S’agissant d’un droit strictement personnel, le droit d’accès et de rectification ne pourra être exercé que par son titulaire justifiant de son identité ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. Il s’exercera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 27 – Assurance

Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. La société Aquatour recommande très fortement de souscrire une assurance auprès de l’agent de voyages. L’agent de voyages communique au client les précisions et indications exigées au titre des articles 96 et 98 du Décret.

Article 28 – Transport

Conformément à l’article 5 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006, l'information préalable de l’identité du transport aérien est communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels la société Aquatour s'engage à recourir dans la présente brochure et dans l’annexe « Cahier des prix ». Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceuci sont différents des transporteurs contractuels. Conformément à l’article 4 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006, après la conclusion du contrat, la société Aquatour informe le client de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat au moment de l'enregistrement. Les horaires de transport quand ils sont mentionnés dans la présente brochure le sont à titre indicatifs, sous réserve de modification et ne sont pas de nature contractuelle. Les dates des jours de départ et de retour relèvent du contrat de voyage. Les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de transport dans la durée globale du forfait. Les horaires sont communiqués lors de l’envoi de la convocation mais restent susceptibles de modification jusqu’aujour du départ, les horaires de vol pouvant être modifiés sans préavis par les compagnies aériennes. Le retard au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 se calcule entre l’horaire d’embarquement confirmé le jour même le cas échéant par le représentant de la compagnie et l’horaire effectif d’embarquement. Les horaires de retour seront communiqués sur place par le représentant de la compagnie aérienne. La société Aquatour recommande de ne prévoir aucun engagement la veille du départ en voyage, le lendemain du jour de retour.

Par ailleurs, la société Aquatour attire l’attention du client sur le fait que les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (Code Share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre compagnie. Le transport des chats et des chiens est soumis à une réservation et à la confirmation de celle-ci. Les chats et les
chiens sont acceptés en cabine à la condition qu’ils fassent moins de 5 kg et qu’ils soient enfermés dans un
panier aéré. Les autres animaux ne sont pas acceptés. Le poids de bagages autorisé sans supplément de prix est de 15 kg par personne. Tout frais pour supplément de
bagages est à la charge du client. La surcharge est payable directement à l'aéroport selon le barème appliqué par
la compagnie. En cas de perte ou de détérioration des bagages durant le transport aérien, il appartient au client
de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie aérienne.

Article 29 – Responsabilité

La société Aquatour sera exonérée de toute responsabilité lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La société Aquatour, afin de souscrire les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance auprès de GENERALI assurances IARD – Bd Haussmann – 75456 Paris pour un montant de garantie tous dommages confondus et par an de 36.000.000 €.
Il est rappelé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages proposés dans la présente brochure ainsi que celle de leurs représentants, agents ou employés est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature portant sur le transport aériens des passagers, exclusivement comme précisé aux conditions de transport figurant sur le billet des passagers, en conformité avec les conventions internationales en vigueur et/ou la réglementation locale et notamment la convention de Varsovie et/ou Montréal en fonction des pays
sur lesquels sont situés le point de départ et le point de destination du transport aérien.
Il est également rappelé que la société Aquatour est un organisateur de voyages et n’est pas un transporteur aérien. Sa responsabilité ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, la société Aquatour bénéficie des mêmes exclusions et/ou limitations de responsabilité que le transporteur aérien. La société Aquatour n’est jamais responsable des dommages indirects.

Article 30 – Réclamation

Lorsque le client constate qu’une prestation ne répond pas aux spécifications contractuelles, et afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du voyage, il est invité à saisir sans délai le prestataire ou correspondant local.
Toute réclamation devra être transmise au service consommateur : par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de toutes pièces justificatives dans un délai maximum de 30 jours après la date de retour. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de l’enquête de la Société Aquatour auprès des prestataires
de services concernés.

Article 31 – Reproduction des articles du Décret R211-5 à R211-13

• Article R211-5: Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

• Article R211-6:(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 I Journal Officiel du 4 mai 2007)
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3º Les repas fournis ;
4º La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13º L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
14º Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

• Article R211-7: L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

• Article R211-8: (Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 II Journal Officiel du 4 mai 2007)
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1º Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5º Le nombre de repas fournis ;
6º L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
9º L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11º Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13º La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;
14º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17º Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18º La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19º L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20º La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de nonrespect de l'obligation d'information prévue au 14º de l'article R. 211-6.

• Article R211-9: L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

• Article R211-10:Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211- 13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

• Article R211-11: (Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 III Journal Officiel du 4 mai 2007)
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14º de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

• Article R211-12: Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

• Article R211-13: (Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 IV Journal Officiel du 4 mai 2007)
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14º de l'article
R. 211-6.

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